Veuillez noter : Les informations ci-dessous sont destinées à certains clients institutionnels canadiens. Les clients canadiens individuels ayant des questions sur la certification d'investisseur accrédité doivent consulter les informations disponibles ici.
Le terme "Investisseur accrédité" est défini à la section 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (NI 45-106).
Votre institution peut être admissible en tant qu'investisseur accrédité en vertu de l'une des catégories de la définition d'investisseur accrédité. Veuillez examiner les catégories incluses dans la définition d'« Investisseur accrédité » ci-dessous. Si votre institution est admissible en vertu de l'une de ces catégories, veuillez contacter l'assistance.
Veuillez noter que ces informations vous sont fournies à titre indicatif uniquement. Si vous avez des questions quant à savoir si votre institution est admissible en tant qu'investisseur accrédité, vous devez consulter le conseiller juridique de votre institution.
Conformément aux Conditions d'utilisation, l'institution que vous représentez est tenue de fournir des informations exactes et véridiques et de mettre à jour rapidement les informations de son compte Kraken. Si vous certifiez au nom de votre institution que l'institution est un investisseur accrédité et que le statut de votre institution change, l'institution doit en informer Kraken sans délai.
"Investisseur accrédité", pour une société, signifie :
(a) sauf en Ontario, une institution financière canadienne, ou une banque de l'annexe III,
(b) sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada),
(c) sauf en Ontario, une filiale de toute personne visée aux paragraphes (a) ou (b), si la personne détient toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la filiale, à l'exception des valeurs mobilières avec droit de vote que la loi exige que les administrateurs de cette filiale détiennent,
(d) sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'une juridiction du Canada en tant que conseiller ou courtier,
(e) une personne physique inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'une juridiction du Canada en tant que représentant d'une personne visée au paragraphe (d),
(e.1) une personne physique anciennement inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d'une juridiction du Canada, autre qu'une personne physique anciennement inscrite uniquement en tant que représentant d'un courtier sur le marché restreint en vertu de l'une ou des deux lois suivantes : la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou la Loi sur les valeurs mobilières (Terre-Neuve-et-Labrador),
(f) sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou une juridiction du Canada, ou toute société d'État, agence ou entité entièrement détenue par le gouvernement du Canada ou une juridiction du Canada,
(g) sauf en Ontario, une municipalité, un conseil ou une commission publique au Canada et une communauté métropolitaine, un conseil scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal ou un conseil de gestion intermunicipal au Québec,
(h) sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, étatique, provincial, territorial ou municipal de ou dans toute juridiction étrangère, ou toute agence de ce gouvernement,
(i) sauf en Ontario, un fonds de pension réglementé par le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada), une commission des pensions ou une autorité réglementaire similaire d'une juridiction du Canada,
(j) une personne physique qui, seule ou avec son conjoint, détient à titre de bénéficiaire des actifs financiers ayant une valeur réalisable globale qui, avant impôts mais nette de toute obligation connexe, dépasse 1 000 000 $,
(k) une personne, autre qu'une personne physique ou un fonds d'investissement, dont l'actif net est d'au moins 5 000 000 $ tel qu'indiqué dans ses états financiers les plus récents,
(l) un fonds d'investissement qui distribue ou a distribué ses titres uniquement à
(i) une personne qui est ou était un investisseur accrédité au moment de la distribution,
(ii) une personne qui acquiert ou a acquis des titres dans les circonstances visées aux sections 2.10 [Placement minimal] ou 2.19 [Placement additionnel dans des fonds d'investissement], ou
(iii) une personne décrite aux paragraphes (i) ou (ii) qui acquiert ou a acquis des titres en vertu de la section 2.18 [Réinvestissement dans un fonds d'investissement],
(m) un fonds d'investissement qui distribue ou a distribué des titres en vertu d'un prospectus dans une juridiction du Canada pour lequel l'organisme de réglementation ou, au Québec, l'autorité en valeurs mobilières, a délivré un reçu,
(n) une société de fiducie ou une société fiduciaire enregistrée ou autorisée à exercer des activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d'une législation comparable dans une juridiction du Canada ou une juridiction étrangère, agissant au nom d'un compte entièrement géré par la société de fiducie ou la société fiduciaire, selon le cas,
(o) une personne agissant au nom d'un compte entièrement géré par cette personne, si cette personne est enregistrée ou autorisée à exercer des activités en tant que conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d'une juridiction du Canada ou d'une juridiction étrangère,
(p) un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui, en ce qui concerne la transaction, a obtenu des conseils d'un conseiller en admissibilité ou d'un conseiller enregistré en vertu de la législation en valeurs mobilières de la juridiction de l'organisme de bienfaisance enregistré pour donner des conseils sur les titres négociés,
(q) une entité organisée dans une juridiction étrangère qui est analogue à l'une des entités visées aux paragraphes (a) à (d) ou au paragraphe (i) en termes de forme et de fonction,
(r) une personne à l'égard de laquelle tous les propriétaires d'intérêts, directs, indirects ou bénéficiaires, à l'exception des valeurs mobilières avec droit de vote que la loi exige que les administrateurs détiennent, sont des personnes qui sont des investisseurs accrédités,
(s) un fonds d'investissement qui est conseillé par une personne enregistrée en tant que conseiller ou une personne qui est exemptée d'enregistrement en tant que conseiller,
(t) une personne qui est reconnue ou désignée par l'autorité en valeurs mobilières ou, sauf en Ontario et au Québec, par l'organisme de réglementation comme un investisseur accrédité, ou
(u) une fiducie établie par un investisseur accrédité au profit des membres de la famille de l'investisseur accrédité dont la majorité des fiduciaires sont des investisseurs accrédités et tous les bénéficiaires sont le conjoint de l'investisseur accrédité, un ancien conjoint de l'investisseur accrédité ou un parent, grand-parent, frère, sœur, enfant ou petit-enfant de cet investisseur accrédité, du conjoint de cet investisseur accrédité ou de l'ancien conjoint de cet investisseur accrédité.