Informations supplémentaires sur les exigences de qualification institutionnelle pour le statut de client autorisé

Dernière mise à jour : 2 avr. 2025

Veuillez noter : Les informations ci-dessous sont destinées à certains clients institutionnels canadiens. Les clients canadiens individuels ayant des questions sur la certification de client autorisé doivent consulter les informations disponibles ici.

Le terme « client autorisé » est défini à la section 1.1 de l'Instrument national 31-103. Un moyen essentiel pour les institutions de se qualifier est de disposer d'au moins 25 millions de dollars canadiens d'actifs nets, tels qu'indiqués dans les états financiers les plus récents de l'institution. Ce test se concentre sur les actifs nets (actifs moins passifs), et non sur les actifs bruts.

Si votre institution ne se qualifie pas comme client autorisé selon le test des 25 millions de dollars canadiens d'actifs nets, votre institution peut se qualifier comme client autorisé selon l'une des autres catégories de la définition de client autorisé. Veuillez consulter les catégories incluses dans la définition de « client autorisé » ci-dessous. Si votre institution se qualifie selon l'une de ces autres catégories, veuillez contacter l'assistance.

Veuillez noter que ces informations vous sont fournies à titre indicatif uniquement. Si vous avez des questions sur la qualification de votre institution en tant que client autorisé, vous devez consulter le conseiller juridique de votre institution.

Conformément aux Conditions d'utilisation, l'institution que vous représentez est tenue de fournir des informations exactes et véridiques et de mettre à jour rapidement les informations de son compte Kraken. Si vous certifiez au nom de votre institution que celle-ci est un client autorisé et que le statut de votre institution change, l'institution doit en informer Kraken rapidement.

a. Une institution financière canadienne ou une banque de l'annexe III, ce qui signifie :

  • Une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou une société coopérative de crédit centrale pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 473(1) de cette loi ; ou

  • Une banque, une société de prêt, une société de fiducie, une société fiduciaire, une compagnie d'assurance, une succursale du Trésor, une caisse de crédit, une caisse populaire, une coopérative de services financiers ou une ligue qui, dans chaque cas, est autorisée par une loi du Canada ou d'une juridiction du Canada à exercer des activités au Canada ou dans une juridiction au Canada ; ou

  • Une banque étrangère autorisée nommée à l'annexe III de la Loi sur les banques (Canada)

b. La Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada) ;

c. Une filiale de toute personne visée aux paragraphes (a) ou (b), si la personne détient toutes les valeurs mobilières avec droit de vote de la filiale, à l'exception des valeurs mobilières avec droit de vote que la loi exige que les administrateurs de cette filiale détiennent ;

d. Une personne ou une société enregistrée en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'une juridiction du Canada en tant que conseiller, courtier en valeurs mobilières, courtier en fonds communs de placement ou courtier sur le marché dispensé ;

e. Un fonds de pension réglementé par le Bureau fédéral du surintendant des institutions financières ou par une commission des pensions ou une autorité réglementaire similaire d'une juridiction du Canada ou une filiale en propriété exclusive d'un tel fonds de pension ;

f. Une entité organisée dans une juridiction étrangère qui est analogue à l'une des entités visées aux paragraphes (a) à (e) ;

g. Le gouvernement du Canada ou une juridiction du Canada, ou toute société d'État, agence ou entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d'une juridiction du Canada ;

h. Tout gouvernement national, fédéral, étatique, provincial, territorial ou municipal d'une juridiction étrangère, ou toute agence de ce gouvernement ;

i. Une municipalité, un conseil ou une commission publique au Canada et une communauté métropolitaine, un conseil scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal ou un conseil de gestion intermunicipal au Québec ;

j. Une société de fiducie ou une société fiduciaire enregistrée ou autorisée à exercer des activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d'une législation comparable dans une juridiction du Canada ou une juridiction étrangère, agissant au nom d'un compte géré par la société de fiducie ou la société fiduciaire, selon le cas ;

k. Une personne ou une société agissant au nom d'un compte géré par la personne ou la société, si la personne ou la société est enregistrée ou autorisée à exercer des activités en tant que conseiller ou l'équivalent en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'une juridiction du Canada ou d'une juridiction étrangère ;

l. Un fonds d'investissement si l'une ou les deux conditions suivantes s'appliquent :

  • le fonds est géré par une personne ou une société enregistrée en tant que gestionnaire de fonds d'investissement en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'une juridiction du Canada ;

  • le fonds est conseillé par une personne ou une société autorisée à agir en tant que conseiller en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d'une juridiction du Canada ;

m. À l'égard d'un courtier, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui obtient des conseils sur les valeurs mobilières à négocier auprès d'un conseiller en admissibilité, tel que défini à la section 1.1 de l'Instrument national 45-106 Dispenses de prospectus (NI 45-106) ou d'un conseiller enregistré en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction de l'organisme de bienfaisance enregistré ;

n. À l'égard d'un conseiller, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui est conseillé par un conseiller en admissibilité, tel que défini à la section 1.1 de l'IN 45-106, ou un conseiller enregistré en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction de l'organisme de bienfaisance enregistré ;

o. Une personne physique qui détient des actifs financiers, tels que définis à la section 1.1 de l'IN 45-106, dont la valeur réalisable globale, avant impôts mais nette de tout passif connexe, dépasse 5 millions de dollars canadiens ;

p. Une personne ou une société qui est entièrement détenue par une ou plusieurs personnes physiques visées au paragraphe (o), qui détient la participation bénéficiaire dans la personne ou la société directement ou par l'intermédiaire d'une fiducie, dont le fiduciaire est une société de fiducie ou une société fiduciaire enregistrée ou autorisée à exercer des activités en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d'une législation comparable dans une juridiction du Canada ou une juridiction étrangère ;

q. Une personne ou une société, autre qu'une personne physique ou un fonds d'investissement, qui a des actifs nets d'au moins 25 millions de dollars, tels qu'indiqués dans ses états financiers les plus récents ;

r. Une personne ou une société qui distribue des valeurs mobilières de sa propre émission au Canada uniquement aux personnes ou sociétés visées aux paragraphes (a) à (q).

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