Informations supplémentaires sur les exigences de qualification institutionnelle pour le statut de Participant Éligible au Contrat (ECP)

Dernière mise à jour : 1 avr. 2025

Veuillez noter : Les informations ci-dessous sont destinées aux clients institutionnels basés aux États-Unis. Les clients individuels américains ayant des questions sur l'auto-certification ECP doivent consulter les informations disponibles ici.

Le terme « Participant éligible au contrat » ou « ECP » est défini dans la Section 1a(18) du Commodity Exchange Act et les directives connexes. Un moyen clé pour les institutions de se qualifier est de détenir plus de 10 millions de dollars d'actifs totaux. Ce test se concentre sur les actifs bruts, et non sur les actifs nets (actifs moins passifs).

Si votre institution ne se qualifie pas en tant qu'ECP selon le critère des 10 millions de dollars d'actifs totaux, votre institution peut se qualifier en tant qu'ECP selon l'une des autres catégories de la définition d'ECP. Veuillez consulter les catégories 1 à 19 du Tableau 1 ci-dessous si votre institution agit pour son propre compte (c'est-à-dire en tant que mandant et non pour d'autres institutions ou individus). Si votre institution agit pour d'autres, veuillez consulter le Tableau 2 ci-dessous. Si votre institution se qualifie selon l'une de ces autres catégories, veuillez contacter le support Kraken.

Veuillez noter que ces informations vous sont fournies à titre indicatif uniquement. Si vous avez des questions concernant la qualification de votre institution en tant qu'ECP, vous devez consulter le conseiller juridique de votre institution.

Conformément aux Conditions d'utilisation, l'institution que vous représentez est tenue de fournir des informations exactes et véridiques et de mettre à jour rapidement les informations de son compte Kraken. Si vous certifiez au nom de votre institution qu'elle est un ECP et que son statut change, l'institution doit en informer Kraken sans délai.

Tableau 1 – Agir pour son propre compte (si l'institution que vous représentez relève d'au moins une des catégories ci-dessous, votre institution se qualifie en tant qu'ECP)

  • Institution financière

    : Une société opérant en vertu du cinquième paragraphe non désigné de la section 25 du Federal Reserve Act (12 U.S.C. 603), communément appelée « société d'accord » ; 

  • Institution financière

    : Une société organisée en vertu de la section 25A du Federal Reserve Act (12 U.S.C. 611 et seq.), communément appelée « société Edge Act » ;

  • Institution financière

    : Une institution réglementée par la Farm Credit Administration ; 

  • Institution financière

    : Une caisse de crédit fédérale ou une caisse de crédit d'État (telle que définie à la section 101 du Federal Credit Union Act (12 U.S.C. 1752)) ; 

  • Institution financière

    : Une institution de dépôt (telle que définie à la section 3 du Federal Deposit Insurance Act (12 U.S.C. 1813)) ; 

  • Institution financière

    : Une banque étrangère ou une succursale ou agence d'une banque étrangère (chacune telle que définie à la section 1(b) de l'International Banking Act de 1978 (12 U.S.C. 3101(b))) ; 

  • Institution financière

    : Toute société de portefeuille financière (telle que définie à la section 2 du Bank Holding Company Act de 1956) ;

  • Institution financière

    : Une société fiduciaire ; 

  • Institution financière

    : Une filiale ou une société affiliée réglementée de manière similaire à une entité décrite dans l'une des catégories (1) à (8) du présent Tableau 1 ; 

  • Compagnie d'assurance

    : Une compagnie d'assurance réglementée par un État, ou réglementée par un gouvernement étranger et soumise à une réglementation comparable telle que déterminée par la Commodity Futures Trading Commission, y compris une filiale ou une société affiliée réglementée d'une telle compagnie d'assurance ; 

  • Société d'investissement

    : Une société d'investissement soumise à la réglementation en vertu de l'Investment Company Act de 1940 (15 U.S.C. 80a-1 et seq.) ou une personne étrangère exerçant un rôle ou une fonction similaire soumise en tant que telle à une réglementation étrangère (indépendamment du fait que chaque investisseur de la société d'investissement ou la personne étrangère soit elle-même un participant éligible au contrat) ; 

  • Fonds de matières premières :

    Un fonds de matières premières qui : (I) a des actifs totaux dépassant 5 000 000 $ ; et (II) est formé et exploité par une personne soumise à la réglementation en vertu du Commodity Exchange Act ou une personne étrangère exerçant un rôle ou une fonction similaire soumise en tant que telle à une réglementation étrangère (indépendamment du fait que chaque investisseur du fonds de matières premières ou la personne étrangère soit elle-même un participant éligible au contrat) ; à condition, toutefois, qu'aux fins de la section 2(c)(2)(B)(vi) et de la section 2(c)(2)(C)(vii) du Commodity Exchange Act, le terme « participant éligible au contrat » n'inclue pas un fonds de matières premières dans lequel tout participant n'est pas autrement un participant éligible au contrat ;

  • Fonds de matières premières

    : Un fonds de matières premières qui : (I) a des actifs totaux dépassant 10 000 000 $ ; et (II) n'est pas formé dans le but d'échapper à la réglementation en vertu de la Section 2(c)(2)(B) ou de la Section 2(c)(2)(C) du Commodity Exchange Act ou des règles, réglementations ou ordres connexes de la Commodity Futures Trading Commission ; et (III) est formé et exploité par un opérateur de fonds de matières premières enregistré ou par un opérateur de fonds de matières premières qui en est exempté conformément au § 4.13(a)(3) en vertu des règles de la Commodity Futures Trading Commission ; 

  • Entité commerciale qualifiée générale

    : Une société, un partenariat, une entreprise individuelle, une organisation, une fiducie ou toute autre entité — (I) dont les actifs totaux dépassent 10 000 000 $ ; (II) dont les obligations en vertu d'un accord, d'un contrat ou d'une transaction sont garanties ou autrement soutenues par une lettre de crédit ou un accord de soutien, de maintien ou autre par une entité décrite à la sous-clause (I) ci-dessus, dans les catégories (1) à (13), ou (16) du présent Tableau 1, ou toute autre personne que la Commodity Futures Trading Commission détermine être éligible au vu des qualifications financières ou autres de la personne ; ou (III) qui — (aa) a une valeur nette dépassant 1 000 000 $ ; et (bb) conclut un accord, un contrat ou une transaction en rapport avec la conduite des affaires de l'entité ou pour gérer le risque associé à un actif ou un passif détenu ou encouru ou raisonnablement susceptible d'être détenu ou encouru par l'entité dans la conduite de ses affaires ; 

  • Régime de prestations aux employés

    : Un régime de prestations aux employés soumis à l'Employee Retirement Income Security Act de 1974 (29 U.S.C. 1001 et seq.), un régime de prestations aux employés gouvernementaux, ou une personne étrangère exerçant un rôle ou une fonction similaire soumise en tant que telle à une réglementation étrangère — (I) dont les actifs totaux dépassent 5 000 000 $ ; ou (II) dont les décisions d'investissement sont prises par — (aa) un conseiller en investissement ou un conseiller en trading de matières premières soumis à la réglementation en vertu de l'Investment Advisers Act de 1940 (15 U.S.C. 80b–1 et seq.) ou du Commodity Exchange Act ; (bb) une personne étrangère exerçant un rôle ou une fonction similaire soumise en tant que telle à une réglementation étrangère ; (cc) une institution financière ; ou (dd) une compagnie d'assurance décrite dans la catégorie (10) du présent Tableau 1, ou une filiale ou une société affiliée réglementée d'une telle compagnie d'assurance ; 

  • Entité gouvernementale

    : (I) une entité gouvernementale (y compris les États-Unis, un État ou un gouvernement étranger) ou une subdivision politique d'une entité gouvernementale ; (II) une entité gouvernementale multinationale ou supranationale ; ou (III) une instrumentalité, une agence ou un département d'une entité décrite aux sous-clauses (I) ou (II) ci-dessus ; sauf que ce terme n'inclut pas une entité, une instrumentalité, une agence ou un département visé aux sous-clauses (I) ou (III) ci-dessus à moins que : (aa) l'entité, l'instrumentalité, l'agence ou le département soit une personne qui (x) a une capacité démontrable, directement ou par le biais d'accords contractuels distincts, de prendre ou de recevoir livraison de la matière première sous-jacente ; (y) encourt des risques, en plus du risque de prix, liés à la matière première ; ou (z) est un négociant qui fournit régulièrement des services de gestion des risques ou de couverture à, ou s'engage dans des activités de tenue de marché avec, les entités susmentionnées impliquant des transactions d'achat ou de vente de la matière première ou des accords, contrats ou transactions dérivés sur la matière première ; (bb) l'entité, l'instrumentalité, l'agence ou le département possède et investit sur une base discrétionnaire 50 000 000 $ ou plus en investissements ; ou (cc) l'accord, le contrat ou la transaction est proposé par, et conclu avec, une entité qui est répertoriée dans l'une des sous-clauses (I) à (VI) de la section 2(c)(2)(B)(ii) du Commodity Exchange Act ; 

  • Un courtier-négociant de la SEC et certaines autres personnes

    : (I) Un courtier ou négociant soumis à la réglementation en vertu du Securities Exchange Act de 1934 (15 U.S.C. 78a et seq.) ou une personne étrangère exerçant un rôle ou une fonction similaire soumise en tant que telle à une réglementation étrangère, sauf que, si le courtier ou négociant ou la personne étrangère est une personne physique ou une entreprise individuelle, le courtier ou négociant ou la personne étrangère ne sera pas considéré comme un participant éligible au contrat à moins que le courtier ou négociant ou la personne étrangère ne satisfasse également aux exigences des catégories (14) ou (20) du présent Tableau 1 ; (II) une personne associée à un courtier ou négociant enregistré concernant les activités financières ou de valeurs mobilières dont la personne enregistrée tient et conserve des registres en vertu de la section 15C(b) ou 17(h) du Securities Exchange Act de 1934 (15 U.S.C. 78o–5(b), 78q(h)) ; ou (III) une société de portefeuille de banque d'investissement (telle que définie à la section 17(i) du Securities Exchange Act de 1934 (15 U.S.C. 78q(i))) ; 

  • Commerçant de commission à terme

    : Un commerçant de commission à terme soumis à la réglementation en vertu du Commodity Exchange Act ou une personne étrangère exerçant un rôle ou une fonction similaire soumise en tant que telle à une réglementation étrangère, sauf que, si le commerçant de commission à terme ou la personne étrangère est une personne physique ou une entreprise individuelle, le commerçant de commission à terme ou la personne étrangère ne sera pas considéré comme un participant éligible au contrat à moins que le commerçant de commission à terme ou la personne étrangère ne satisfasse également aux exigences des catégories (14) ou (20) du présent Tableau 1 ; 

  • Courtier ou négociant de parquet

    : Un courtier ou négociant de parquet soumis à la réglementation du Commodity Exchange Act dans le cadre de toute transaction qui a lieu sur ou via les installations d'une entité enregistrée (autre qu'une installation de négociation électronique concernant un contrat de découverte de prix significatif) ou d'une bourse de commerce exemptée, ou de toute filiale de celle-ci, sur laquelle cette personne négocie régulièrement ; ou 

  • Particulier qualifié

    : Une personne physique qui a des montants investis sur une base discrétionnaire, dont le total dépasse — (I) 10 000 000 $ ; ou (II) 5 000 000 $ et qui conclut l'accord, le contrat ou la transaction afin de gérer le risque associé à un actif détenu ou à un passif encouru, ou raisonnablement susceptible d'être détenu ou encouru, par la personne physique. 

Tableau 2 – Agir pour le compte d'une autre personne (si l'institution que vous représentez relève de la catégorie suivante, votre institution est qualifiée d'ECP)

Intermédiaire enregistré agissant pour d'autres ECP qualifiés: (i) une personne décrite dans les catégories (1) à (10), (12), (13), (14), (18) ou (19) du Tableau 1, agissant en tant que courtier ou exerçant une fonction d'agence équivalente pour le compte d'une autre personne décrite dans le Tableau 1 ; ou (ii) un conseiller en investissement soumis à la réglementation du Investment Advisers Act de 1940, un conseiller en négociation de matières premières soumis à la réglementation du Commodity Exchange Act, une personne étrangère exerçant un rôle ou une fonction similaire soumise à une réglementation étrangère, ou une personne décrite dans les catégories (1) à (10), (12), (13), (14), (18) ou (19) du Tableau 1, agissant dans tous ces cas en tant que gestionnaire d'investissement ou fiduciaire (mais à l'exclusion d'une personne agissant en tant que courtier ou exerçant une fonction d'agence équivalente) pour une autre personne décrite dans le Tableau 1 et qui est autorisée par cette personne à engager cette personne dans la transaction.

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