Veuillez noter: les informations ci-dessous sont destinées aux clients institutionnels basés et en Ontario et au Québec, au Canada. Les clients particuliers de l'Ontario et au Québec (Canada) qui ont des questions sur l'autocertification des clients autorisés doivent consulter les informations disponibles en cliquant ici (https://support.kraken.com/hc/articles/6474011237268).
L'expression "Client autorisé" est définie à l'article 1.1 du Règlement 31-103. L'un des principaux moyens pour les institutions d'être éligibles est de disposer d'un actif net d'au moins 25 millions de dollars canadiens, selon leurs derniers états financiers Ce critère porte sur l'actif net (l'actif moins le passif), par opposition à l'actif brut.
Si votre institution n'est pas qualifiée de client autorisé selon le critère des 25 millions de dollars canadiens d'actif net, votre institution peut être qualifiée de client autorisé selon l'une des autres catégories énoncées dans la définition de "Client autorisé". Veuillez consulter les catégories incluses dans la définition de "Client autorisé" ci-dessous. Si votre institution remplit les conditions requises dans l'une de ces autres catégories, veuillez contacter le support (https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/215601908-Contacting-Kraken-Support).
Veuillez noter que ces informations vous sont fournies uniquement à titre indicatif. Si vous avez des questions sur la qualification de votre institution en tant que client autorisé, nous vous conseillons de consulter le conseiller juridique de votre institution.
En vertu des conditions de service (https://www.kraken.com/en-us/legal), l’institution que vous représentez doit fournir des informations exactes et véridiques et mettre à jour rapidement les informations relatives à son compte Kraken. Si vous certifiez au nom de votre institution que celle-ci est un client autorisé et que son statut change, l’institution doit en informer Kraken dans les plus brefs délais.
a. Une institution financière canadienne ou une banque de l’annexe III, ce qui signifie:
une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou une coopérative de crédit centrale ayant fait l’objet de l’ordonnance visée au paragraphe 473(1) de cette loi; ou
une banque, une société de prêt, une compagnie de fiducie, une compagnie d’assurances, la Direction du Trésor, un credit union, une caisse populaire, ou une coopérative de services financiers qui, en vertu d’un texte législatif du Canada ou d’une autorité législative canadienne, peut exercer ses activités au Canada ou dans une autorité législative canadienne; ou
une banque étrangère autorisée figurant à l’annexe III de la Loi sur les banques (Canada).
b. la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada);
c. une filiale d’une personne visée aux paragraphes a ou b, dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
d. une personne inscrite, en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à titre de conseiller, de courtier en valeurs mobilières, de courtier de fonds mutuels ou de courtier sur le marché non réglementé;
e. une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada, ou une filiale en propriété exclusive d’une telle caisse de retraite;
f. une entité constituée dans un territoire étranger qui est analogue à celles visées aux paragraphes a à e;
g. le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada, ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada;
h. tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;
i. une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
j. une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré par elle;
k. une personne agissant pour un compte géré par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger;
l. un fonds d’investissement qui remplit au moins l’une des conditions suivantes:
il est géré par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d’investissement en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada;
il est conseillé par une personne autorisée à agir comme conseiller en vertu de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada;
m. par rapport à un courtier, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui, à l’égard des titres faisant l’objet de l’opération visée, obtient des conseils d’un conseiller en matière d’admissibilité, au sens de l’article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (NI 45-106) ou d’un conseiller inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire de cet organisme;
n. par rapport à un conseiller, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui, à l’égard des titres faisant l’objet de l’opération visée, est conseillé par un conseiller en matière d’admissibilité, au sens de l’article 1.1 du Règlement 45-106, ou un conseiller inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire de cet organisme;
o. une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers, au sens de l’article 1.1 du Règlement 45-106, ayant une valeur de réalisation globale avant impôt, mais déduction faite des passifs correspondants, de plus de 5 millions $ CAD;
p. une personne dont une ou plusieurs personnes physiques visées au paragraphe o ont la propriété effective exclusive, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une fiducie dont l’administrateur est une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d’une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger;
q. une personne, à l’exclusion d’une personne physique ou d’un fonds d’investissement, dont l’actif net totalise au moins 25 millions $ selon ses derniers états financiers;
r. une personne qui ne place au Canada des titres émis par elle qu’auprès des personnes visées aux paragraphes a à q.